GARANŢII PROCEDURALE PREVĂZUTE DE ART. 6§3, PROCES ECHITABIL, EGALITATEA ARMELOR, PRINCIPIUL CONTRADICTORIALITĂțII, CALITATEA INFORMAŢIEI, INTEROGAREA MARTORILOR ACUZĂRII
Articolul 6 § 1 din Convenţie impune statelor să-şi organizeze sistemul judiciar în asemenea manieră încât instanţele să poată respecta fiecare dispoziţie a sa, inclusiv obligaţia de a statua într-un termen rezonabil. Probele prezentate în concret demonstrează că au existat întârzieri excesive, care sunt imputabile în cea mai mare parte autorităţilor naţionale. În consecinţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului statuează că art. 6 § 1 din Convenţie a fost violat Curtea Europeană a Drepturilor Omului , Secţia I – Cameră, Cererea nr. 41444/98, HOTĂRÂREA din 2 octombrie 2003, Cauza Hennig vs Austria.
[. . .] 37. Curtea trebuie să se asigure că interpretarea pe care acestea au dat-o legislaţiei interne şi probelor nu are un caracter arbitrar, ceea ce ar fi de natură să aducă atingere echităţii procedurii (a se vedea, printre altele, Tejedor García vs Spaniei, Hotărârea din 16 decembrie 1997, Culegere de hotărâri şi decizii 1997 – VIII, p. 2.796, § 31; Brualla Gómez de la Torre vs Spaniei, Hotărârea din 19 decembrie 1997, Culegere 1997 -VIII, p. 2.796, §§ 31 şi 32; Prinţul Hans-Adam II de Liechtenstein vs Germaniei [MC], nr. 42.527/98, §§ 49 şi 50, CEDO 2001 – VIII).
38. Pe de altă parte, deşi art. 6 § 1 din Convenţie nu reglementează admisibilitatea şi forţa probatorie a motivelor, argumentelor şi mijloacelor de probă ale părţilor, el instituie în sarcina instanţelor obligaţia de a se dedica analizei lor efective, fără să le aprecieze relevanţa (Van de Hurk vs Olandei, Hotărârea din 19 aprilie 1994, seria A nr. 288, p. 19, § 59).
Această obligaţie presupune totuşi ca partea lezată să poată să se aştepte la un răspuns specific şi explicit la mijloacele decisive pentru soluţionarea procedurii respective (a se vedea Ruiz Torija şi Hiro Balani vs Spaniei, hotărârile din 9 decembrie 1994, seria A nr. 303-A şi 303-B, p. 12, §§ 29 şi 30, şi pp. 29 şi 30, §§ 27 şi 28).
Nu este de competenţa Curţii să se ocupe cu erori de fapt sau de drept pretins comise de o instanţă naţională cu excepţia cazului şi în măsura în care acestea pot aduce atingere drepturilor şi libertăţile protejate de Convenţie. În timp ce articolul 6 garantează dreptul la un proces echitabil, aceasta nu înseamnă că reglementează admisibilitatea probelor ca atare, care reprezintă în primul rând o chestiune de drept. Sarcina Curţii este de a stabili dacă procedura în ansamblul său, inclusiv prezentarea de mijloace de probă a fost corectă, în primul rând potrivit dreptului intern (Bracci c. Italiei, nr 36822/02 , § 51, 13 octombrie 2005, a se vedea, mutatis mutandis Spînu c. România, nr 32030/02, § 62, 29 aprilie 2008, CEDH, TROISIÈME SECTION, AFFAIRE V.D. c. ROUMANIE (Requête no 7078/02) ARRÊT 16 février 2010 DÉFINITIF 28/06/2010
Curtea a avut de-a face în mai multe rânduri cu cauze în care a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie din cauza repunerii în discuţie, ca urmare a unui recurs în anulare formulat de procurorul general, a soluţiei date în mod definitiv unui litigiu (vezi, printre altele, Brumărescu, §§ 61-65, Societatea Comercială Maşinexportimport Industrial Group – S.A., § 32, şi Societatea Comercială Editura Orizonturi – S.R.L. vs România, nr. 15.872/03, §§ 59-63, 13 mai 2008).
26. După ce a analizat cauza de faţă, Curtea consideră că Guvernul nu a furnizat niciun argument convingător care să poată conduce la o concluzie diferită (vezi şi Mureşan vs României, nr. 8.015/05, § 19, 26 mai 2009). Prin urmare, Curtea apreciază că, aplicând astfel prevederile art. 330 din Codul de procedură civilă ce reglementează recursul în anulare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a încălcat prin Decizia sa din 20 septembrie 2005 principiul securităţii raporturilor juridice şi, prin aceasta, dreptul reclamantului la un proces echitabil în sensul art. 6 § 1 din Convenţie.
Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din acest punct de vedere(CEDO, HOTĂRÂREA din 12 octombrie 2010, definitivă, în Cauza Stoian vs României(Cererea nr. 12.221/06) , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 29/11/2010).
Quant à l’article 6 § 1 (art. 6-1), donnant à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable
18. La Cour estime que cette disposition a plus précisément pour objet, en matière pénale, d’obtenir que les accusés ne demeurent pas pendant un temps trop long sous le coup d’une accusation et qu’il soit décidé sur son bien-fondé.
Il n’est donc pas douteux que la période à prendre en considération dans l’application de cette disposition s’étend pour le moins jusqu’à la décision d’acquittement ou de condamnation, fût-elle rendue en degré d’appel. Il n’y a aucune raison au surplus d’arrêter la protection des intéressés contre les lenteurs judiciaires à l’audience par laquelle s’ouvre le procès: des remises injustifiées ou des retards excessifs sont à redouter aussi de la part des juridictions de jugement.
19. Quant au début de la période à prendre en considération, la Cour estime qu’elle doit courir à partir du 9 novembre 1961, date à laquelle furent formulées contre Wemhoff les premières accusations en même temps que son arrestation était ordonnée.
C’est à partir de cette date en effet que s’ouvrit son droit à ce que sa cause fût entendue dans un délai raisonnable afin qu’il pût être statué sur le bien-fondé de ces accusations.
20. Le délai à prendre en considération pour vérifier l’observation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) coïncidant ainsi dans le temps, pour sa plus grande partie, en ce qui concerne Wemhoff, avec celui pendant lequel ce dernier se trouvait dans l’état de détention couvert par l’article 5 § 3 (art. 5-3), la Cour, qui n’a pas relevé de manquement des autorités judiciaires au devoir de diligence particulière requis par ladite disposition, doit a fortiori admettre qu’il n’a pas été contrevenu à l’obligation contenue dans l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention. Même si la durée de la procédure en cassation doit être prise en considération, elle n’a certainement pas dépassé la limite raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 (art. 5-3) de la Convention;
Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention ( COUR (CHAMBRE), AFFAIRE WEMHOFF c. ALLEMAGNE, (Requête no 2122/64), ARRÊT, 27 juin 1968
Aplicarea art. 6 într-o cale de atac ordinară diferă în funcţie de specificul procedurii în discuţie; se vor avea în vedere astfel întreaga procedură internă şi rolul pe care îl are instanţa de control judiciar în sistemul naţional de drept. Dacă a avut loc o dezbatere publică în primă instanţă, lipsa acesteia într-o cale de atac poate fi justificată prin particularităţile procedurii în cauză, avându-se în vedere natura sistemului intern de atac, limitele competenţelor atribuite instanţei de control judiciar, modul în care drepturile reclamantului au fost expuse şi apărate efectiv şi în special natura chestiunilor care trebuie soluţionate (Hotărârea Botten vs Norvegiei din 19 februarie 1996, Culegere de hotărâri şi decizii, 1996-I, nr. 2, pag. 141, alin. 39).
. În faţa unei instanţe de control judiciar care se bucură de plenitudine de jurisdicţie art. 6 nu garantează neapărat dreptul la o şedinţă publică, iar în cazul în care o astfel de şedinţă publică a avut loc, nici dreptul de a participa personal la dezbateri (a se vedea, de exemplu, Hotărârea Fejde vs Suediei din 29 octombrie 1991, Seria A, nr. 212-C, pag. 69, alin. 33).
În schimb atunci când o instanţă de control judiciar este competentă să analizeze atât situaţia de fapt, cât şi chestiunile de drept şi să studieze în ansamblu problema vinovăţiei, ea nu poate, din motive ce ţin de echitatea procedurii, să tranşeze asupra chestiunilor respective fără o apreciere nemijlocită a declaraţiilor persoanei care susţine că nu a comis actul considerat ca infracţiune (Hotărârea Ekbatani vs Suediei din 26 mai 1988, Seria A, nr. 134, pag. 14, alin. 32).
În cauză, după ce a casat hotărârea prin care s-a dispus achitarea, Tribunalul Bucureşti s-a pronunţat cu privire la temeinicia acuzaţiei, constatând că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunii de calomnie, fără să îl audieze nemijlocit. Curtea nu poate accepta punctul de vedere al Guvernului, conform căruia este suficient faptul că inculpatului i s-a acordat ultimul cuvânt. Pe de altă parte Curtea subliniază că există diferenţe între susţinerile reclamantului şi ale Guvernului referitoare la faptul acordării cuvântului. Se mai reţine că dreptul acuzatului de a avea ultimul cuvânt are o importanţă semnificativă, dar acest drept nu poate fi confundat cu dreptul de a fi audiat în timpul dezbaterilor de către o instanţă (§ 58).
Prin urmare, Curtea constată că Tribunalul Bucureşti s-a pronunţat cu privire la temeinicia acuzaţiei şi l-a condamnat pe reclamant pentru săvârşirea infracţiunii de calomnie fără ca acesta să fi fost audiat şi fără a i se permite să aducă probe în apărare. Curtea apreciază că tribunalul trebuia să îl audieze pe reclamant având în vedere mai ales faptul că a dispus pentru prima dată condamnarea (§ 59).
Această cerinţă nu a fost satisfăcută, motiv pentru care Curtea constată că a existat o încălcare a art. 6 alin. 1. În aceste condiţii ea nu consideră utilă o examinare suplimentară care să stabilească dacă alte elemente ale procedurii din faţa Tribunalului Bucureşti erau conforme sau nu cu această prevedere (§ 60).
A existat deci o încălcare a art. 6 alin. 1 din convenţie Hotărâre din 27/06/2000 În cauza Constantinescu vs României, Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 30/05/2001
31. La recevabilité des preuves ressortit, au premier chef, aux règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à établir si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir en dernier lieu l’arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A no 191-A, p. 15, § 35).
Comme là réside le problème fondamental, et que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (même arrêt, p. 15, § 34).COUR (CHAMBRE) AFFAIRE ISGRÒ c. ITALIE, (Requête no11339/85), ARRÊT, 19 février 1991
Garanţiile oferite de § 3 completează dreptul la un proces echitabil enunţat în § 1. Printr-o interpretare în sens contrar, conţinutul §ui 3 exprimă acelaşi lucru, întrucât sunt schiţate drepturi minime ce trebuie garantate celui acuzat, nu şi totalitatea protecţiilor garantate de articolul 6 (Adolf vs Austriei (1982)). În general, exista totdeauna posibilitatea de a controla aprecierea echităţii procesului.
36. La Cour n’aperçoit d’abord aucune méconnaissance du principe de l’égalité des armes dès lors qu’aucune des parties au litige n’a eu communication du moyen que la Cour de cassation entendait soulever d’office et n’a pu présenter d’observations.
37. Toutefois, la notion de procès équitable comprend également le droit à un procès contradictoire qui implique le droit pour les parties de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir, parmi d’autres, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, fasc. 29, p. 108, § 24, et Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, 3 mars 2000).
38. Le juge doit respecter lui-même le principe du contradictoire, en particulier lorsqu’il prononce la déchéance d’un pourvoi en cassation pour un motif d’irrecevabilité retenu d’office (Skondrianos et autres c. Grèce, nos 63000/00 et 74291/01 et 74292/01, 18 décembre 2003, § 30).
39. En l’espèce, la Cour de cassation a fait usage de son droit incontesté de soulever d’office un motif de pur droit pour rejeter les pourvois des requérantes. Seule la non-communication de cette intention aux requérantes pose problème.
40. Bien que le Gouvernement indique que l’avertissement prévu par l’article 1015 du NCPC, du fait de son interprétation, s’impose à tous les moyens soulevés au stade de la procédure en cassation et pas seulement aux moyens de cassation, il considère que, en l’espèce, la soustraction du moyen à la contradiction s’explique par le fait que celui-ci figurait déjà dans le débat.
41. La Cour ne saurait souscrire à cet argument. Outre que cette expression semble avoir eu une signification particulière au travers de la jurisprudence (paragraphe 29 ci-dessus), qui la distinguait finalement du moyen de pur droit, clairement en cause en l’espèce ainsi que l’expression utilisée par la Cour de cassation l’indique, la Cour observe que le moyen des requérantes concernait exclusivement la loi de validation de 1996, qui de l’avis même de la haute juridiction, s’opposait à l’article 6 § 1 de la Convention. Or, c’est au motif de l’absence de texte réglementaire fixant le montant du complément pour FSO pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992 que le pourvoi des requérantes fut rejeté. Le motif ainsi substitué s’appuyait sur les conditions d’application des textes litigieux et en particulier sur la « survivance » de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1990 du fait de son abrogation pour l’avenir seulement par l’article 2 de l’arrêté du 13 mai 1991 alors même que celui-ci avait été annulé, avec effet rétroactif, par le Conseil d’Etat en 1994. Force est de constater qu’un tel motif, fût-il incidemment suggéré par les défenderesses en l’espèce, pouvait prêter à controverse. Par ailleurs, il changeait les fondements juridiques des prétentions des requérantes tel qu’ils avaient été jusque là débattus (a contrario, ABPB c. France, no 38436/97, 21 mars 2002, où il n’est question que de correction, par le Conseil d’Etat, d’une erreur de droit visant à rétablir la position de droit et de fait établie contradictoirement devant la juridiction de première instance, § 33). Il n’était dès lors pas superfétatoire, de l’avis de la Cour, de le soumettre à la contradiction.
42. La Cour n’a pas à apprécier le bien-fondé des observations qu’auraient pu soumettre les requérantes si l’avertissement prévu à l’article 1015 du NCPC leur avait été donné, mais elle est d’avis, au vu de l’enjeu du litige, que la question de la portée des arrêts rendus par la Conseil d’Etat en 1994 et 1996 (abrogation ou annulation de l’arrêté du 28 décembre 1990), eût mérité qu’on leur donne la possibilité de répliquer au moyen soulevé par la Cour de cassation avant que celle-ci ne statue.
43. N’ayant pas été informés de la substitution de motifs envisagée par la Cour de cassation, les requérantes, « prises au dépourvu », se sont vu priver d’un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Skondrianos et autres précité § 29, et, a contrario, Andret et autres c. France (déc), no 1956/02, 25 mai 2004, qui concernait une affaire dans laquelle la Cour de cassation avait informé les parties qu’une substitution de motifs était envisagée, et les requérants avaient pu répliquer avant que la Cour de cassation ne statuât). Partant, il y a eu violation de cette disposition.
TROISIÈME SECTION, AFFAIRE CLINIQUE DES ACACIAS ET AUTRES c. FRANCE, (Requêtes nos 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01), ARRÊT, 13 octobre 2005, DÉFINITIF, 13/01/2006
Potrivit art. 97 din Codul de procedură penală , constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adevărului[1]. Mai amintim că, prin decizia nr. 171 din 23 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 16 iulie 2001, Curtea Constituţională constată că sunt neconstituţionale dispoziţiile art. 63 alin. 2 din Codul de procedură penală, conform cărora „Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală şi de instanţa de judecată potrivit convingerii lor […]”.).
Probele nu au valoare mai dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală care le propune sau de instanţa de judecată în urma examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului.
- A. Droit à la publicité des débats
35. La Cour observe d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur une législation et une pratique nationales. Elle doit au contraire se limiter à un examen des faits concrets des affaires dont elle est saisie (voir, par exemple, l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 279, § 67). Elle relève qu’aucun des requérants n’a allégué l’iniquité de la procédure interne et que leurs griefs se limitent aux exigences formelles de publicité.
36. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement » lorsqu’il est décidé de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. La publicité de la procédure protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens qui contribuent à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique (arrêt Sutter c. Suisse du 22 février 1984, série A no 74, p. 12, § 26).
37. Toutefois, l’obligation d’entendre une cause publiquement est subordonnée à des exceptions. Cela ressort du texte de l’article 6 § 1 lui-même, qui dispose que « l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès (…) lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ». En outre, il est établi dans la jurisprudence de la Cour que, même dans un contexte pénal où la publicité serait escomptée, il peut parfois se révéler nécessaire au regard de l’article 6 de limiter la transparence et la publicité de la procédure, par exemple pour protéger un témoin ou sa vie privée, ou pour promouvoir le libre échange d’informations et d’opinions dans l’intérêt de la justice (voir, par exemple, arrêts Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 70, Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, § 52, 16 février 2000, non publié, Z c. Finlande du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 348, § 99, et T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, §§ 83-89, 16 décembre 1999, non publié).
39. Les requérants soutiennent que la présomption en faveur d’un examen à huis clos des affaires relevant de la loi sur les enfants devrait être renversée. Toutefois, si la Cour admet que l’article 6 § 1 énonce que de manière générale les procédures civiles, notamment, doivent se dérouler en public, elle ne juge pas incompatible avec cette disposition de soustraire toute une catégorie d’affaires du champ d’application de cette règle générale lorsque cela est jugé nécessaire à la protection de la morale, de l’ordre public ou de la sécurité nationale, ou pour préserver les intérêts de mineurs et la vie privée des parties (arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A no 80, p. 42, §§ 87-88), mais la nécessité d’une telle mesure doit toujours être soumise au contrôle de la Cour (voir, par exemple, Riepan c. Autriche, no 35115/97, § 34, CEDH 2000-XII). L’on peut donc considérer que le droit procédural anglais traduit concrètement les exceptions générales prévues par l’article 6 § 1.
40. En outre, les juridictions anglaises jouissent du pouvoir discrétionnaire de conduire en public les procédures relevant de la loi sur les enfants lorsqu’elles estiment que les caractéristiques de l’affaire appellent une telle publicité, et le juge a l’obligation, lorsque l’une des parties le lui demande, d’examiner s’il doit exercer son pouvoir à cet égard. Quant aux faits de l’espèce, la Cour constate que, dans l’affaire du premier requérant, si le juge de la county court a, semble-t-il, estimé dans sa décision du 14 juin 1996 qu’il n’avait aucun pouvoir d’ordonner la tenue d’une audience publique, la juge Bracewell, en appel, a corrigé cet exposé erroné du droit interne en déclarant que le juge avait le pouvoir discrétionnaire d’examiner pareille affaire en public mais que rien ne justifiait de l’exercer dans l’affaire de l’intéressé. En outre, dans son jugement du 23 juillet 1996, le juge de la county court a expliqué qu’il avait refusé la publicité des débats car, selon lui, elle n’était pas dans l’intérêt de l’enfant (paragraphes 14-16 ci-dessus). Le requérant a souligné devant la Cour qu’il avait souhaité apaiser l’anxiété de ses parents au sujet de leur petit-fils en leur permettant d’assister à l’audience, mais en fait il paraît n’avoir jamais demandé expressément que ceux-ci fussent autorisés à assister aux audiences à huis clos. Dans l’affaire du second requérant, en première instance et en appel, les juges ont procédé à un examen minutieux de la demande et expliqué de façon détaillée les motifs à l’appui de leurs décisions de poursuivre la procédure à huis clos (paragraphes 21 et 23 ci-dessus).
41. En conclusion, la Cour estime que, dans les deux cas, la décision d’examiner à huis clos les demandes présentées par les requérants afin d’obtenir la garde de leurs fils respectifs n’a pas emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
45. La Cour rappelle sa jurisprudence établie de longue date selon laquelle il y a lieu d’apprécier à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit, et en fonction du but et de l’objet de l’article 6 § 1, la forme de publicité du jugement prévue par le droit interne (arrêt Sutter précité, p. 14, § 33). Ainsi, dans l’arrêt Sutter par exemple, elle a estimé que l’exigence de publicité posée par l’article 6 § 1 avait été remplie par le fait que toute personne justifiant d’un intérêt pouvait consulter le texte intégral des arrêts du Tribunal militaire de cassation ou s’en procurer une copie, et que les plus importants d’entre eux étaient publiés dans un recueil officiel (ibidem, § 34).
46. La Cour rappelle en outre sa conclusion ci-dessus selon laquelle, eu égard au type de questions à examiner dans les affaires concernant la garde d’enfants, les autorités internes étaient fondées à mener ces procédures à huis clos pour protéger la vie privée des enfants et des parties et pour éviter de nuire aux intérêts de la justice. Elle estime avec le Gouvernement qu’un prononcé public des jugements saperait dans une large mesure ces objectifs.
47. La Cour relève que toute personne pouvant justifier d’un intérêt peut consulter ou se procurer une copie du texte intégral des ordonnances et/ou jugements de première instance rendus dans les affaires de garde d’enfants et que les décisions de la Cour d’appel et des tribunaux de première instance dans les affaires présentant un intérêt particulier sont systématiquement publiées, ce qui permet au public de voir quels sont le raisonnement généralement suivi et les principes appliqués par les tribunaux lorsqu’ils statuent sur de pareilles affaires. A cet égard, il y a lieu de noter que le premier requérant, malgré son souhait de partager ses informations au sujet de son fils avec les grands-parents de l’enfant, n’a jamais demandé que ceux-ci fussent autorisés à assister aux audiences devant la county court ni sollicité l’autorisation de leur divulguer le jugement relatif à la garde.
48. Eu égard à la nature de la procédure et à la forme de publicité prévue par le droit interne, la Cour estime qu’une interprétation littérale de l’article 6 § 1 quant au prononcé des jugements serait non seulement inutile aux fins d’un contrôle du public mais pourrait même être préjudiciable au but premier de l’article 6 § 1, à savoir garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sutter précité, p. 14, § 34).
49. Dès lors, la Cour conclut que la Convention n’exigeait pas de mettre à la disposition du grand public les jugements relatifs à la garde des enfants rendus dans les présentes affaires et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 à cet égard.
TROISIÈME SECTION, AFFAIRE B. ET P. c. ROYAUME-UNI (Requêtes nos 36337/97 et 35974/97), ARRÊT, 24 avril 2001, DÉFINITIF 05/09/2001
Curtea a examinat plângeri cu privire la calitatea informaţiei conţinute în acuzaţiile penale formale şi a concluzionat încălcări în cauzele în care o Curte de Apel a recalificat delictul fără a permite apărării să se pregătească şi să prezinte alte argumente (Pélissier şi Sassi c. Franţei (1999): acuzaţiile penale erau imprecise; şi Mattoccia c. Italiei (2000): încălcarea Articolului 6.1 şi a Articolului 6.3.b şi în care autorităţile au cerut achitarea unei amenzi pentru recurs abuziv de la individ pronunţându-şi decizia fără audiere (T. c. Austriei (2000): a fost constatată, de asemenea, o încălcare a articolului 6.3.b).
58. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1. Elle examinera donc la présente affaire sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi d’autres, l’arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A no 245-C, p. 41, § 25).
59. Le paragraphe 3 a) de l’article 6 montre la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 79). L’accusé doit être informé « dans le plus court délai » et « d’une manière détaillée » de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, et de la nature de l’accusation, c’est-à-dire de la qualification juridique donnée à ces faits. La Cour considère qu’en matière pénale une information précise et complète des charges pesant contre un accusé est une condition essentielle de l’équité de la procédure (voir, mutatis mutandis, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, §§ 51-52, CEDH 1999-II).
60. Certes, l’étendue de l’information « détaillée » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause ; toutefois, l’accusé doit en tout cas disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. A cet égard, le caractère adéquat des informations doit s’apprécier en relation à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 6, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 (arrêt Pélissier et Sassi précité, § 54).
61. Quant aux modifications de l’accusation, y compris celles touchant sa « cause », l’accusé doit en être dûment et pleinement informé, et doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour y réagir et organiser sa défense sur la base de toute nouvelle information ou allégation.
62. En l’espèce, la tâche de la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si les témoignages à charge ont été correctement admis et appréciés par les juges, mais à rechercher si la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtait le caractère équitable exigé par l’article 6 § 1.
63. La Cour constate qu’au stade préliminaire de la procédure le requérant a été informé qu’il était accusé du viol de R. « à Rome, en novembre 1985 » (paragraphe 18 ci-dessus). Dans l’acte d’inculpation du 23 octobre 1986, aucune autre précision n’a été ajoutée (paragraphe 21 ci-dessus). A ce stade, on avait déclaré aux autorités de poursuite que le viol avait été commis à la fin du mois d’octobre 1985 (paragraphes 12-14 ci-dessus) ou vers le 10 novembre 1985 (paragraphe 17 ci-dessus). Ces autorités avaient également connaissance de l’allégation selon laquelle le viol avait été commis dans les sanitaires de l’école au deuxième étage (paragraphes 12, 13 et 17 ci-dessus). Toutefois, elles n’ont pas communiqué au requérant l’ensemble des informations dont elles disposaient ; elles ne l’ont pas non plus fait au cours de l’interrogatoire du 30 septembre 1986, bien qu’il apparût que le requérant avait manifestement adopté une mauvaise ligne de défense : il n’avait pas abordé le point de savoir s’il avait la possibilité d’entrer dans l’établissement scolaire (paragraphe 20 ci-dessus).
64. A ce stade, le requérant n’avait pas pris connaissance du dossier de l’accusation et n’aurait d’ailleurs pas pu le faire, puisque l’accès n’en est devenu possible qu’après la clôture de l’instruction préliminaire, peu avant le 23 octobre 1986 (paragraphe 48 ci-dessus). En fait, l’intéressé n’a demandé à consulter le dossier qu’en septembre 1989 (paragraphe 22 ci-dessus).
65. D’après le Gouvernement, si le requérant avait présenté plus tôt une demande à cet effet, il aurait disposé de toutes les informations nécessaires au procès. De l’avis de la Cour, l’intéressé aurait certes pu demander à consulter le dossier de l’accusation en temps utile, mais cela ne dispensait pas le parquet de l’obligation de l’informer dans le plus court délai et d’une manière détaillée de l’accusation portée contre lui. Cette obligation incombe entièrement aux autorités de poursuite qui ne peuvent y satisfaire passivement en produisant des informations sans en avertir la défense. En outre, aucune explication n’a été fournie quant à la non-communication à la défense, dès le début, de précisions essentielles telles que la date et le lieu du viol.
66. Quoi qu’il en soit, la Cour relève qu’au cours de la première audience devant la juridiction de jugement, le 19 mai 1989, les témoins à charge ont modifié la date du viol – devenue alors le 21 novembre 1985 (paragraphes 27 et 30 ci-dessus) – et le lieu du crime – devenu les salles de thérapie au troisième étage (paragraphe 27 ci-dessus) ou « une salle meublée d’un lit ou d’une table » au premier étage (paragraphe 26 ci-dessus). En outre, au cours de la deuxième audience, tenue le 12 juin 1990, c’est-à-dire moins d’un mois plus tard, le tribunal a découvert que R. avait cessé de fréquenter l’école le 11 novembre 1985 (paragraphe 33 ci-dessus). Les témoins cités par le tribunal ont confirmé les allégations du requérant selon lesquelles il n’entrait généralement pas dans l’établissement scolaire et ne pouvait pas se rendre dans les salles de thérapie au troisième étage (paragraphes 31-32 ci-dessus). Dans le jugement qu’il a rendu le même jour, le tribunal a estimé que le viol avait été commis juste avant le 11 novembre 1985 et dans l’enceinte de l’école – le lieu exact ne présentant aucun intérêt (paragraphe 37 ci-dessus). En outre, cette même juridiction a estimé que les témoignages favorables au requérant n’étaient pas crédibles.
67. Etant donné que la « cause » de l’accusation a été modifiée à un stade de la procédure – à l’audience du 12 juin 1990 – où il n’était plus possible pour le requérant d’y réagir, il était raisonnable de s’attendre à ce que la juridiction de jugement tînt compte des difficultés causées à la défense, qui a soudain été confrontée à une nouvelle version des faits. Or il n’en fut rien.
68. A réception du texte du jugement, le requérant s’est donc trouvé face à une « cause » de l’accusation qui était différente de celle qui avait été présentée au procès : il était désormais censé être entré à l’école le 10 novembre 1985, avoir accédé aux salles de thérapie au troisième étage et violé R. En outre, aucun des témoignages en sa faveur n’a été jugé crédible. A ce stade, le requérant n’avait plus que la possibilité de demander à produire de nouvelles preuves en appel.
69. En fait, l’intéressé a invité la cour d’appel à entendre son employeur, qui aurait pu apporter des éclaircissements sur son horaire de travail et témoigner sur le point de savoir si les chauffeurs d’autocar attendaient devant l’école jusque dans l’après-midi ou s’ils accomplissaient d’autres tâches ailleurs (paragraphes 23, 32 et 37 ci-dessus), et si les chauffeurs avaient des contacts avec l’administration de l’école pour le compte de leur société (paragraphe 31 et, en sens contraire, paragraphe 37 ci-dessus). La cour d’appel s’est bornée à déclarer que le témoignage de l’employeur était inutile (paragraphe 39 ci-dessus) et la Cour de cassation a estimé que la simple affirmation de la juridiction d’appel selon laquelle les éléments de preuve réunis en première instance étaient suffisants ne demandait aucune explication supplémentaire.
70. La Cour ne partage pas cet avis. Elle ne voit pas comment les éléments de preuve recueillis au procès pouvaient être suffisants, étant donné que la « cause » de l’accusation avait été modifiée à un stade de la procédure – à l’audience du 12 juin 1990 – où il n’était plus possible pour le requérant d’y réagir, si ce n’est en appel.
71. En conclusion, tout en étant consciente du fait que les procès pour viol soulèvent des questions très sensibles et importantes qui préoccupent vivement la société, et que dans les affaires de viol concernant de très jeunes enfants ou des handicapés mentaux, les autorités de poursuite et les tribunaux se trouvent souvent confrontés à de sérieux obstacles pour rassembler des preuves au cours de la procédure, la Cour estime qu’en l’espèce la défense s’est heurtée à des difficultés exceptionnelles. Etant donné que les informations contenues dans l’acte d’accusation se caractérisaient par leur imprécision quant à des détails essentiels tels que la date et le lieu du crime et qu’elles ont été maintes fois contredites et modifiées au cours du procès, et eu égard à la longue période qui s’est écoulée entre le renvoi en jugement et le procès (plus de trois ans et demi) par rapport à la rapidité de ce dernier (moins d’un mois), l’équité exigeait d’offrir au requérant plus de possibilités et de facilités pour se défendre concrètement et effectivement, par exemple de citer des témoins pour établir un alibi.
72. Cela étant, la Cour conclut qu’il y a eu violation du droit du requérant à être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui et de son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 a) et b) de l’article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 de cette disposition. Mattoccia c. Italiei
Liberul acces la justiţie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justiţia se înfăptuieşte[2].
Ceea ce se urmăreşte prin reglementarea fazei urmăririi penale este necesitatea asigurării unui sistem omogen de garanţii procesuale, izvorând din interesul general al societăţii şi al persoanelor vătămate prin infracţiune, al restabilirii situaţiei anterioare, al dezdăunării victimei, dar şi din ideea garantării drepturilor omului şi din prezumţia de nevinovăţie, pentru a nu limita libertatea nici unei persoane şi a nu supune rigorilor legii penale nici o persoană nevinovată.
Orice persoană care se află în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane. Supunerea acesteia la tortură sau la tratamente cu cruzime, inumane ori degradante este pedepsită prin lege.
45. La Cour rappelle que la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. La Cour ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l’admissibilité d’une preuve recueillie sans respecter les prescriptions du droit national. Il revient aux juridictions internes d’apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l’article 6 § 1 (voir les arrêts Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 436-437, § 34, et, mutatis mutandis, Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 46).
46. L’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci (voir, notamment, arrêts Delta c. France du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, § 35 ; Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, pp. 13-14, § 38 ; Miailhe c. France (n° 2) du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1338, § 43). (Pélissier şi Sassi c. Franţei)
70. La Cour rappelle que les garanties consacrées par le paragraphe 3 de l’article 6 sont des aspects spécifiques du droit à un procès équitable énoncé au paragraphe 1, et examinera donc les griefs du requérant sous l’angle des deux dispositions combinées (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A no 268-B, p. 41, § 44).
71. Comme la Commission, la Cour relève que le tribunal de district, le 11 avril 1994, a ordonné au requérant de compléter sa demande d’aide judiciaire, mais ne lui a pas indiqué qu’il le suspectait d’avoir commis une infraction relevant de l’article 69 du code de procédure civile. Sans avoir tenu d’audience, il l’a reconnu coupable de cette infraction le 5 mai 1994 et lui a infligé une amende de fol appel. Ainsi, le requérant n’a été informé des charges portées contre lui qu’au moment où la décision du tribunal de district lui a été signifiée. Contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, l’intéressé a fait appel de cette décision (paragraphe 40 ci-dessus). Toutefois, ce recours n’était pas de nature à pallier les lacunes de la procédure de première instance, puisque le tribunal régional a confirmé la décision du tribunal de district le 28 février 1995 sans tenir d’audience, et a rejeté les observations présentées par le requérant pour sa défense au motif qu’elles constituaient des faits nouveaux irrecevables en appel.
72. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention. T. c. Austriei
Această dispoziţie este strâns legată de dreptul de a fi informat plenar, garantat de Articolul 6.3.a, şi de dreptul de a fi reprezentat de un avocat, garantat de Articolul 6.3.c. Curtea a constatat încălcările acestei clauze în cauze în care un tribunal a recalificat o infracţiune penală la o etapă a procedurii penale la care apărării îi este practic imposibil să reacţioneze (Sadak şi alţii c. Turciei (2001) şi Mattoccia c. Italiei (2000)) şi în care un martor a modificat depoziţia sa în cursul procedurii fără ca apărarea să poată contesta valabil această schimbare de părere (G.B. c. Franţei (2001)).
Paragraful 1 din art. 6, combinat cu § 3, obligă statele contractante să ia măsuri pozitive ce constau în special în a-i permite acuzatului să interogheze sau să obţină interogarea martorilor acuzării (Barbera, Messegue şi Jabardo vs Spaniei, Hotărârea din 6 decembrie 1988, seria A nr. 146, p. 33, § 78). Astfel de măsuri ţin, într-adevăr, de “diligenţa” de care statele contractante trebuie să dea dovadă pentru a asigura exercitarea efectivă a drepturilor garantate de art. 6 (Sadak şi alţii vs Turciei, nr. 29.900/96, 29.901/96, 29.902/96 şi 29.903/96, § 67, CEDO 2001-VIII).
B. Sur l’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat
1. En général
41. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires précédentes qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction et que, partant, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs concernant l’équité de la procédure suivie devant ce tribunal (voir, parmi plusieurs autres, Çıraklar, p. 3074, §§ 44-45).
42. Eu égard toutefois aux circonstances particulières de l’affaire, elle estime en l’espèce devoir poursuivre son examen des griefs tirés du manque d’équité du procès des requérants indépendamment de la question du statut des cours de sûreté de l’Etat. C’est seulement ainsi, en effet, qu’elle pourra connaître de la substance de l’allégation principale des requérants selon laquelle l’accusation portée contre eux (appartenance à bande armée) n’aurait pu être considérée comme établie s’ils avaient bénéficié d’un procès équitable. La Cour ne peut non plus perdre de vue que son examen des griefs tirés des articles 10, 11 et 14 de la Convention sera conditionné par la question de savoir si les faits fondant la condamnation des requérants ont été établis à l’issue d’un procès équitable.
2. Modification de la qualification des accusations au cours du procès
43. Les requérants estiment que la requalification des faits opérée juste avant le prononcé de leur condamnation s’analyse en une violation de l’article 6 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle des dispositions de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) dont voici le texte :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(…)
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; »
44. Les requérants se plaignent, en particulier, que la qualification des accusations portées contre eux ait été modifiée lors de la dernière audience de leur procès. L’accusation leur reprochait à l’origine d’avoir prôné le séparatisme et d’avoir porté atteinte à l’intégrité de l’Etat. Or, le jour de l’arrêt, à savoir le 8 décembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat les aurait invités à élaborer sur-le-champ leur défense face à une nouvelle accusation, à savoir celle d’appartenance à une organisation armée illégale. Elle aurait ensuite rejeté leur demande tendant à l’obtention d’un délai supplémentaire pour la préparation de leur défense contre la nouvelle accusation. Les requérants estiment qu’ils n’ont pu se défendre convenablement et présenter leurs éléments de preuve contre cette nouvelle accusation.
45. La Commission souscrit en substance à cette thèse. Selon elle, il ressort du dossier que les requérants n’ont pas été avisés suffisamment tôt de la requalification des faits et qu’ils ne se sont pas vu offrir la possibilité d’organiser leur défense en fonction de celle-ci.
46. L’Union interparlementaire note qu’alors que les requérants étaient accusés au départ d’avoir enfreint l’article 125 du code pénal, qui prévoyait la peine capitale, la cour de sûreté de l’Etat les a condamnés finalement à une peine d’emprisonnement pour appartenance à une organisation séparatiste. Dans ces conditions, les intéressés ont dû éprouver l’impression d’avoir fait l’objet d’une condamnation basée sur des considérations plus politiques que juridiques.
47. Le Gouvernement, de son côté, soutient que l’on ne saurait reprocher à la cour de sûreté de l’Etat, faisant usage de son pouvoir de requalifier les faits objet de la poursuite, d’avoir retenu une qualification moins grave pour les requérants que celle initialement choisie par l’accusation. Il fait observer que l’article 125 du code pénal prévoit la peine de mort, alors que l’article 168 prévoit des peines d’emprisonnement. Selon lui, il n’est pas possible en l’espèce de parler de requalification de l’infraction, dans la mesure où les articles 125 et 168 figurent dans la même section du code pénal, intitulée « Des crimes contre la personnalité de l’Etat ». L’article 168 serait une « disposition commune » aux autres dispositions de la section mentionnée et viserait « quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (…), créera une bande ou organisation armée ». L’article 125 prévoirait un crime de « but » impliquant un préjudice grave ; l’article 168, en revanche, prévoirait un crime de « moyen » par rapport au but précisé. En réalité, la condamnation des requérants sur la base de l’article 168 du code pénal plutôt que sur celle de l’article 125 serait le résultat de l’appréciation des preuves et de la prise en compte des arguments de la défense par les juridictions pénales.
48. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 6 § 3 a) de la Convention traduisent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 79). Par ailleurs, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II).
49. La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, arrêts Deweer c. Belgique, 27 février 1980, série A no 35, pp. 30-31, § 56, Artico c. Italie, 13 mai 1980, série A no 37, p. 15, § 32, Goddi c. Italie, 9 avril 1984, série A no 76, p. 11, § 28, et Colozza c. Italie, 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 26). La Cour considère qu’en matière pénale une notification précise et complète à l’accusé des charges pesant contre lui – et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre – est une condition essentielle de l’équité de la procédure (Pélissier et Sassi, précité, § 52).
50. Enfin, quant au grief tiré de l’article 6 § 3 b) de la Convention, la Cour estime qu’il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et que le droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (ibidem, § 54).
51. En l’espèce, la Cour relève d’abord que, dans l’acte d’accusation présenté par le parquet le 21 juin 1994, seul le crime de trahison contre l’intégrité de l’Etat, tel que prévu par l’article 125 du code pénal, était reproché aux requérants. Bien que les liens de ceux-ci avec les membres du PKK aient été évoqués par l’accusation, la Cour constate qu’ils n’ont été examinés tout au long de l’instruction qu’en vue de vérifier les éléments constitutifs de l’infraction initialement reprochée par l’accusation. Il n’est pas contesté que, devant la cour de sûreté de l’Etat, les débats ont porté uniquement, jusqu’au dernier jour, sur le crime de trahison contre l’intégrité de l’Etat.
52. Dans ces conditions, la Cour doit rechercher s’il était suffisamment prévisible pour les requérants que l’infraction initialement retenue de trahison contre l’intégrité de l’Etat pouvait être requalifiée en appartenance à une organisation armée se fixant pour but de rompre l’intégrité de l’Etat.
53. La Cour tient compte de l’interprétation donnée par la cour de sûreté de l’Etat dans son arrêt du 8 décembre 1994 et selon laquelle l’article 125 du code pénal prévoit un crime de « but » et l’article 168 un crime de « moyen ». Ces deux crimes seraient distincts tant dans leur élément matériel que dans leur élément moral : la trahison contre l’intégrité de l’Etat ne pourrait être consommée que par la commission d’actes assez graves pour mettre en danger réel la survie de l’Etat. Par contre, l’élément matériel de l’infraction sanctionnée par l’article 168, alinéa 2, du code pénal résiderait dans l’appartenance à une organisation armée déjà considérée comme agissant dans un but contraire à l’article 125 et dotée d’un régime disciplinaire et d’une structure hiérarchique. Il ne serait pas nécessaire dans le cadre de cette infraction que les personnes poursuivies aient commis elles-mêmes des actes propres à mettre en danger réel la survie de l’Etat. De surcroît, ce crime comporterait un élément moral spécifique, à savoir la conscience de faire partie de l’organisation illégale (paragraphe 18 ci-dessus).
54. Aussi la Cour ne peut-elle suivre la thèse qui semble être avancée par le Gouvernement et selon laquelle les infractions prévues par les articles 125 et 168, alinéa 2, du code pénal représenteraient des degrés différents d’une même infraction. Même s’ils figurent dans le même chapitre du code pénal, intitulé « Des crimes contre la personnalité de l’Etat », ces deux articles se distinguent clairement par leurs éléments constitutifs, tant matériels que moraux.
55. La Cour n’a pas à apprécier le bien-fondé des moyens de défense que les requérants auraient pu utiliser s’ils avaient disposé du temps nécessaire à la préparation de leur défense contre l’accusation d’appartenance à une organisation armée illégale. Elle relève simplement qu’il peut raisonnablement être soutenu que ces moyens auraient été différents de ceux choisis afin de contester l’accusation de trahison contre l’intégrité de l’Etat. En effet, les débats relatifs à celle-ci ont porté sur le point de savoir si, en tant que telles, les activités des requérants étaient propres à créer un danger réel pour l’intégrité de l’Etat. Or, une fois accusés d’appartenance à une organisation armée illégale, les requérants devaient convaincre la cour de sûreté de l’Etat, d’une part, qu’ils n’avaient pas pris place dans la structure hiérarchique du PKK et n’avaient pas été astreints au respect de sa discipline, et, d’autre part, qu’ils n’avaient pas eu conscience de faire partie de cette organisation.
56. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l’appartenance à une organisation armée illégale ne constituait pas un élément intrinsèque de l’infraction dont les intéressés se trouvaient accusés depuis le début de la procédure.
57. Aussi la Cour estime-t-elle que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, faisant usage de son droit incontesté de requalifier les faits dont elle était régulièrement saisie, aurait dû offrir aux requérants la possibilité d’exercer leurs droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective, notamment en leur accordant le temps nécessaire à cet égard. Or il ressort du dossier que la cour de sûreté de l’Etat, qui aurait pu par exemple décider d’ajourner les débats une fois les faits requalifiés, n’a pas donné aux requérants l’occasion d’organiser leur défense en fonction de la nouvelle qualification, qui ne fut portée à la connaissance des intéressés que le dernier jour du procès, juste avant le prononcé de la décision, ce qui était à l’évidence tardif. S’ajoute à cela la circonstance que les avocats des requérants étaient absents le jour de la dernière audience. Quelle que soit la raison de cette absence, le fait est que les requérants n’ont pu consulter leurs avocats quant à la requalification des faits par l’accusation et par la cour de sûreté de l’Etat.
58. Eu égard à tous ces éléments, la Cour conclut qu’une atteinte a été portée au droit des requérants à être informés d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre eux, ainsi qu’à leur droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense (voir, mutatis mutandis, Pélissier et Sassi, précité, §§ 60-63, et Mattoccia c. Italie, no 23969/94, §§ 62-72, CEDH 2000-IX).
59. Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 a) et b) de l’article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 du même article, qui prescrit une procédure équitable. Sadak şi alţii c. Turciei
Curtea a subliniat că una din „facilităţile” cele mai importante pentru pregătirea propriei apărări este posibilitatea de a consulta un consilier juridic (Campbell şi Fell c. Regatului Unit (1984)). Datorită faptului că autorităţile responsabile de anchetă permit doar aceste consultaţii sub supravegherea lor, judecătorii de la Strasbourg au ajuns la concluzia unei încălcări (Lanz c. Austriei (2002)).
50. The Court recalls that an accused’s right to communicate with his defence counsel out of hearing of a third person is part of the basic requirements of a fair trial in a democratic society and follows from Article 6 § 3 of the Convention. If a lawyer were unable to confer with his client and receive confidential instructions from him without surveillance, his assistance would loose much of its usefulness, whereas the Convention is intended to guarantee rights that are practical and effective (S. v. Switzerland judgment of 28 November 1991, Series A no. 220, p. 16, § 48). In the latter case the Court noted that the risk of collusion merits consideration, however the possibility of several defence counsel collaborating with a view to co-ordinating their defence strategy was not sufficient to restrict the accused’s rights of defence (loc. cit., p. 16, § 49).
51. The Court observes that the surveillance of the applicant’s contacts with his defence counsel lasted from 25 October until 25 December 1991 because of a risk that the applicant might influence witnesses or remove documents not yet seized.
52. However, the Court cannot find that these reasons are sufficient to justify the measure. Surveillance by the investigating judge of the contacts of a detainee with his defence counsel is a serious interference with an accused’s defence rights and very weighty reasons should be given for its justification. This was so in the case of Kempers v. Austria where the applicant was suspected of being the member of a gang and utmost confidentiality was necessary in order to catch the other members (No. 21842/93, Kempers v. Austria, Dec. 27.2.97, unpublished). In the present case such extraordinary features cannot be made out. The Court finds that the domestic courts essentially relied on a risk of collusion, but this was the very reason for which detention on remand had already been ordered. The restriction on contacts with defence counsel for a person who is already placed in detention on remand is an additional measure which requires further arguments. The Court cannot find that the Austrian courts or the Government have furnished convincing arguments in this respect.
53. There has, therefore, been a violation of Article 6 § 3 (b) and (c) of the Convention.
57. The Court recalls that under the principle of equality of arms, as one of the features of the wider concept of a fair trial, each party must be afforded a reasonable opportunity to present his case under conditions that do not place him at a disadvantage vis-à-vis his opponent (Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands judgment of 27 October 1993, Series A no. 274, p. 19, § 33; Ankerl v. Switzerland judgment of 23 October 1996, Reports 1996-V, p. 1567, § 38). In this context, importance is attached to appearances as well as to the increased sensitivity to the fair administration of justice (Bulut v. Austria judgment, op. cit., § 47).
58. As regards the contents of submissions filed by the prosecution, the Court recalls further that the principle of the equality of arms does not depend on further, quantifiable unfairness flowing from a procedural inequality. It is a matter for the defence to assess whether a submission deserves a reaction. It is therefore unfair for the prosecution to make submissions to a court without the knowledge of the defence (Bulut v. Austria judgment, op.cit. § 49).
59. In the present case the Procurator General filed a short comment on the applicant’s plea of nullity which has not been communicated to the applicant.
60. The Court observes, that in the case of Bulut v. Austria it has found a breach of the principle of equality of arms because the Procurator General had submitted to the Supreme Court comments on a plea of nullity – similar to those made in the present case – without bringing them to the attention of the accused. The Court sees no reason to come to a different conclusion in the present case and finds that the principle of equality of arms has not been respected in the proceedings before the Supreme Court.
61. As regards the appeal proceedings, the parties agree that the Senior Public Prosecutor submitted written observations on the applicant’s appeal which were not served on the applicant. The Government argue, however, that because an oral hearing was held in which the Senior Public Prosecutor essentially repeated his written submissions, there was no need to serve these observations on the applicant.
62. The Court is not persuaded by the Government’s argument. It finds that the situation is essentially the same as in the case of Brandstetter v. Austria where the Court found a breach of Article 6 § 1 on account of the failure of the Court of Appeal to communicate to the accused observations filed by the Senior Public Prosecutor (Brandstetter v. Austria judgment of 28 August 1991, Series A no. 211, §§ 64-69). In that case the Court did not attach any weight to the fact that upon Mr. Brandstetter’s appeal hearings were held before the Court of Appeal. The Court cannot see why a different approach should be taken in the present case. In a system where the filing of written observations by the parties before a hearing is not excluded and where a court, therefore, when deliberating on a case has at its disposal in addition to oral statements made at a hearing written statements filed beforehand, a party which is not informed about written submissions of the opposing party and thus deprived from reacting thereto is put at a substantial disadvantage vis-à-vis its opponent.
63. In view of the above, the Court concludes that the principle of the equality of arms has also not been respected in the proceedings before the Court of Appeal.
64. There has, therefore, been a violation of Article 6 § 1 on account of the Attorney-General’s submission of observations to the Supreme Court without the applicant’s knowledge and the Senior Public Prosecutor’s submissions to the Court of Appeal. Lanz c. Austriei
În conformitate cu noţiunea de „decizie” asupra unei acuzaţii evocate anterior, exigenţa Articolului 6.3.b cu privire la „timpul şi facilităţile necesare” se extinde la procedurile de recurs. Astfel, Curtea a conchis existenţa unei încălcări a acestei dispoziţii combinate cu Articolul 6.1 într-o cauză în care un tribunal militar nu a argumentat suficient hotărârea sa şi a oferit un timp destul de scurt pentru a înainta un recurs împotriva hotărârii (Hadjianastassiou vs Greciei (1992)).
Donna Gomien, Ghid (Vade-mecum) al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului , ediţia a 3-a, 2OO6
Se pare că ministerul public nu ar putea dispune de o situație privilegiată în raport cu alte părți. Importanța funcției sale, care este apărarea ordinii publice este incontestabilă, dar nu poate justifica privilegii procedurale, plasând astfel celelalte părți într-o poziție cu mult prea defavorabilă în raport cu a sa (CEDO, 6 aprilie 2006 Stankiewicz vs Polonia, nr. 46917/99).
Acest articol nu consacră în mod expres principiul contradictorialității. Dar se referă la noțiunea de proces echitabil care implică egalitatea armelor, care presupune, în mod necesar contradicția, – garanție implicită( Jean-Francois Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed Hamangiu, 2009, p. 483, nr. 347).
Enfin, la condamnation du requérant par la cour d'appel de Caen reposait exclusivement sur le procès-verbal établi par les gardes-chasse, procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale (paragraphe 16 ci-dessus).
36. La Cour estime donc, avec la Commission, qu'il était important pour le requérant d'avoir accès à son dossier et d'obtenir la communication des pièces le composant, afin d'être en mesure de contester le procès-verbal établi à son encontre.
Comme l'a justement énoncé le tribunal de police d'Argentan, "les prévenus auraient dû avoir la possibilité d'accéder à leur dossier pour préparer leur défense, (...) l'intérêt de cet accès au dossier [étant] suffisamment démontré par l'usage qu'en font les mandataires de justice (...)" (paragraphe 10 ci-dessus).
Faute d'avoir eu cette possibilité, l'intéressé n'était pas en mesure de préparer sa défense d'une manière adéquate et n'a pas bénéficié de l'égalité des armes, contrairement aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention, combiné avec l'article 6 § 3 (art. 6-3+6-1). AFFAIRE FOUCHER c. FRANCE 18/03/1997, Recueil 1997-II, 22209/93
Nu este de competenţa Curţii să examineze erorile de fapt sau de drept pretins comise de o instanţă internă (Garcia Ruiz vs Spaniei [MC] nr. 30.544/96, § 28, CEDO 1999-I), interpretarea legislaţiei interne revenind în primul rând autorităţilor naţionale şi, în special, curţilor şi tribunalelor (Perez, § 82, şi Coeme şi alţii vs Belgiei, nr. 32.492/96, 32.547/96, 32.548/96, 33.209/96 şi 33.210/96, § 115, CEDO2000-VII). Totuşi, în cauza de faţă, Curtea observă că Judecătoria Timişoara nu a procedat la interpretarea tuturor elementelor constitutive ale infracţiunii şi că nu a analizat probele depuse de reclamant, ceea ce i-ar fi permis să le înlăture, dacă era cazul, într-un mod motivat, pe cele pe care nu le considera relevante[3].
49. Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Cour examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (art. 6-1+6-3-d) (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Doorson précité, pp. 469-470, § 66).
50. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, l'arrêt Doorson précité, p. 470, § 67).
51. De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d) commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, § 49).
52. Ainsi que la Cour a eu l'occasion de le dire dans son arrêt Doorson précité (ibidem, p. 470, § 69), l'utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation n'est pas en toutes circonstances incompatible avec la Convention.
53. Dans le même arrêt, la Cour s'est ainsi exprimée: "Certes, l'article 6 (art. 6) ne requiert pas explicitement que les intérêts des témoins en général, et ceux des victims appelées à déposer en particulier, soient pris en considération.
Toutefois, il peut y aller de leur vie, de leur liberté ou de leur sûreté, comme d'intérêts relevant, d'une manière générale, du domaine de l'article 8 de la Convention (art. 8). Pareils intérêts des témoins et des victimes sont en principe protégés par d'autres dispositions, normatives, de la Convention, qui impliquent que les Etats contractants organisent leur procédure pénale de manière que lesdits intérêts ne soient pas indûment mis en péril. Cela posé, les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer." (ibidem, p. 470, § 70)
54. Or si l'on préserve l'anonymat des témoins à charge, la défense se trouve confrontée à des difficultés qui, normalement, ne devraient pas s'élever dans le cadre d'un procès pénal. Aussi la Cour a-t-elle reconnu qu'en pareil cas l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 d) de la Convention (art. 6-1+6-3-d) exige que les obstacles auxquels se heurte la défense soient suffisamment compensés par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (ibidem, p. 471,§ 72).
55. Enfin, il échet de rappeler qu'une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes (ibidem, p. 472, § 76).
2. Application des principes précités
56. La Cour estime que la mise en balance des intérêts de la défense et des arguments militant en faveur du maintien de l'anonymat des témoins pose des problèmes particuliers si les témoins en question appartiennent aux forces de police de l'Etat. Si les intérêts de ces derniers - comme évidemment ceux de leurs familles - méritent eux aussi la protection de la Convention, il faut reconnaître que leur situation diffère quelque peu de celle d'un témoin désintéressé ou d'une victime.
Ils ont un devoir général d'obéissance envers les autorités exécutives de l'Etat, ainsi d'ordinaire que des liens avec le ministère public; pour ces seules raisons déjà, il ne faut les utiliser comme témoins anonymes que dans des circonstances exceptionnelles. De surcroît, il est dans la nature des choses que parmi leurs devoirs figure, spécialement dans le cas de policiers investis de pouvoirs d'arrestation, celui de témoigner en audience publique.
57. Par ailleurs, la Cour a reconnu en principe que, pourvu que les droits de la défense soient respectés, il peut être légitime pour des autorités de police de souhaiter préserver l'anonymat d'un agent employé à des activités secrètes, afin non seulement d'assurer sa protection et celle de sa famille, mais aussi de ne pas compromettre la possibilité de l'utiliser dans des opérations futures (arrêt Lüdi précité, p. 21, § 49).
58. Eu égard à la place éminente qu'occupe le droit à une bonne administration de la justice dans une société démocratique, toute mesure restreignant les droits de la défense doit être absolument nécessaire. Dès lors qu'une mesure moins restrictive peut suffire, c'est elle qu'il faut appliquer.
59. En l'espèce, les policiers en question se trouvaient avec le juge d'instruction dans une pièce dont les accusés et même leurs avocats avaient été exclus. Toute communication se faisait par l'intermédiaire d'une connexion sonore. Dès lors, non seulement la défense ignorait l'identité des policiers appelés à témoigner, mais elle a également été privée de la possibilité d'observer leurs réactions à des questions directes, ce qui lui eût permis de contrôler leur fiabilité (arrêt Kostovski précité, p. 20, § 42 in fine).
60. Il n'a pas été expliqué de manière satisfaisante à la Cour en quoi il était nécessaire de recourir à des limitations aussi extrêmes du droit de l'accusé à ce que les preuves à charge soient produites en sa présence, ni pourquoi des mesures moins restrictives n'ont pas été envisagées.
Faute de plus amples informations, la Cour estime que les besoins opérationnels de la police ne sauraient constituer une justification suffisante. Il convient de noter que l'exposé des motifs accompagnant le projet qui devint la loi du 11 novembre 1993 (paragraphe 42 ci-dessus) se réfère, à cet égard, aux possibilités d'utiliser un maquillage ou un déguisement et d'éviter que les regards puissent se croiser.
61. La Cour n'est pas davantage persuadée que la cour d'appel se soit suffisamment efforcée d'évaluer les risques pour les policiers ou leurs familles de subir des représailles. Il ne ressort pas de l'arrêt de la cour d'appel que celle-ci ait cherché à déterminer si les requérants auraient été en mesure de se livrer à de telles représailles ou d'inciter d'autres personnes à s'en charger. Sa décision se fondait exclusivement sur la gravité des infractions commises (paragraphe 26 ci-dessus).Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 21363/93 ; 21364/93 ; 21427/93 ;... 23/04/1997, Recueil 1997-III
Dreptul la un proces echitabil contradictoriu presupune, în principiu, posibilitatea de a lua cunoștință de observațiile sau documentele prezentate, precum și de a le pune în discuție ( CEDO, 24 februarie 1995, MacMichael vs UK , § 81, 24 noiembrie 1997, Werner vs Austria, J. –J vs Țările de jos , § 43).
45. La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1. Ladite publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, pp. 14–15, § 33).
46. En l’occurrence, ni le tribunal régional ni la cour d’appel de Vienne n’ont consacré de débats publics à la demande d’indemnité du requérant (paragraphes 14 et 17 ci-dessus). Celui-ci avait en principe droit à une audience publique, aucune des exceptions de la seconde phrase de l’article 6 § 1 n’entrant en jeu (arrêt Håkansson et Sturesson précité, p. 20, § 64).
47. Il est vrai que M. Werner n’a pas expressément sollicité la tenue d’une audience publique et la Cour doit examiner s’il a de ce fait renoncé à son droit.
48. A l’audience devant la Cour, les comparants se sont opposés sur les dispositions législatives pertinentes applicables en l’espèce. A cet égard, l’argument du Gouvernement, d’après lequel la tenue d’une audience publique dans une procédure d’indemnisation serait la règle, ne saurait jouer en l’espèce, puisque justement, il n’y a pas eu d’audience au principal sur l’accusation pénale, les poursuites ayant été abandonnées par le juge d’instruction (paragraphe 10 ci-dessus). Même si les dispositions pertinentes n’excluaient pas expressis verbis, comme ce fut le cas dans l’affaire Diennet (arrêt précité, p. 15, § 34), la tenue d’une audience publique, la Cour, avec la Commission, estime acquis qu’en pratique une telle procédure, relevant de l’article 6 § 2 de la loi sur l’indemnisation pénale (paragraphe 19 ci-dessus), après abandon des poursuites par le juge d’instruction, ne donne jamais lieu à des débats publics. Cela se dégage à la fois clairement de l’esprit de la loi et de l’analyse qu’en fait la doctrine.
Dès lors, on ne saurait reprocher à l’intéressé de n’avoir pas formulé une demande qui n’avait aucune chance d’aboutir. Sur ce point, la présente espèce se distingue fondamentalement des affaires Håkansson et Sturesson (arrêt précité, pp. 20–21, § 67), Schuler-Zgraggen c. Suisse (arrêt du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 19–20, § 58), Zumtobel c. Autriche (arrêt du 21 septembre 1993, série A n° 268-A, p. 14, § 34) et Pauger (arrêt précité, p. 896, § 60), où les dispositions pertinentes prévoyaient expressément, à certaines conditions, la possibilité de débats publics.
49. Quant à la nécessité de tels débats, la Cour estime, avec la Commission, que la question de la responsabilité pénale est entièrement distincte de celle du dédommagement au titre de la détention, de sorte que la procédure d’indemnisation ne saurait passer pour une « instance d’appel » par rapport à l’action principale devant les juridictions pénales, au cours de laquelle la détention provisoire a été ordonnée. Elle note par ailleurs que l’instance pénale, elle non plus, n’a pas donné lieu à une audience publique.
50. Enfin, l’argument du Gouvernement relatif à la nécessité de protéger la vie privée du requérant n’emporte pas la conviction. Comme le Gouvernement lui-même le rappelle, quand une personne est mise hors de cause par un tribunal dans une procédure pénale, celui-ci tient toujours une audience et tranche immédiatement après et publiquement la question de l’attribution d’une indemnité pour la détention subie. Même en admettant qu’il en va différemment lorsque, comme en l’espèce, l’abandon des poursuites émane du juge d’instruction, devant lequel la procédure n’est pas publique, la Cour n’estime pas qu’il fallût faire prévaloir la protection de la vie privée de M. Werner sur le principe de publicité prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
51. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement et, statuant au fond, estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de l’absence de débats publics dans la procédure litigieuse.AFFAIRE WERNER c. AUTRICHE (138/1996/757/956) ARRET, 24 novembre 1997
42. La Cour relève qu’aux fins de la présente espèce les caractéristiques essentielles de la procédure applicable devant la Cour de cassation néerlandaise et de celle applicable devant la Cour de cassation belge sont similaires. Premièrement, les conclusions du ministère public ont pour but d’assister la Cour de cassation et de contribuer au maintien de l’unité de la jurisprudence. Deuxièmement, le parquet de la Cour de cassation a l’obligation d’agir en observant la plus stricte objectivité (voir, notamment et mutatis mutandis, les arrêts Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 233, §§ 29 et 30, et Van Orshoven c. Belgique du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, pp. 1050–1051, §§ 37 et 38).
Comme dans les affaires belges précitées, la Cour estime toutefois devoir attacher une grande importance au rôle assumé par le membre du ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation, et plus particulièrement au contenu et aux effets de ses conclusions. Celles-ci renferment un avis qui emprunte son autorité à celle du ministère public lui-même. Objectif et motivé en droit, ledit avis n’en est pas moins destiné à conseiller et, partant, influencer la Cour de cassation (voir les arrêts Vermeulen, p. 233, § 31, et Van Orshoven, p. 1051, § 39, précités).
43. La Cour a déjà jugé que l’issue de la procédure suivie devant la Cour de cassation devait s’analyser en une décision sur le bien-fondé d’une « accusation en matière pénale » dirigée contre le requérant (paragraphes 39 et 40 ci-dessus). Dès lors, compte tenu de ce qu’était l’enjeu pour l’intéressé dans la procédure et de la nature des conclusions de l’avocat général, l’impossibilité pour le requérant de répondre à celles-ci avant que la Cour de cassation ne rendît sa décision a méconnu son droit à une procédure contradictoire. Celui-ci implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision (voir les arrêts Vermeulen, p. 234, § 33, et Van Orshoven, p. 1051, § 41, précités).
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.AFFAIRE J.J. c. PAYS-BAS
CASE OF J.J. v. THE NETHERLANDS (9/1997/793/994) ARRÊT/JUDGMENT, 27 mars/March 1998 , Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne
După ce judecătorul intră în posesia probelor, acesta trebuie să obţină un echilibru între interesul public în nedesecretizare şi importanţa documentelor pentru chestiunile de interes, sau care pot fi de interes, pentru acuzat. Dacă probele disputate pot dovedi nevinovăţia inculpatului sau pot evita o eroare judiciară, echilibrul s-a manifestat în mod ferm în favoarea desecretizării lor. Atunci când, pe de o parte, probele în cauză nu îi sunt utile acuzatului, ci, în fapt, acuzării, echilibrul se manifestă în mod evident în favoarea nedesecretizării.
25. The leading case on disclosure at the time of the applicants’ trials was the judgment of the Court of Appeal in R. v. Keane ([1994] 1 WLR 746). The Lord Chief Justice, giving the judgment of the court, held that the prosecution should put before the judge only those documents which it regarded as material but wished to withhold on grounds of public interest immunity. “Material” evidence was defined as evidence which could be seen, “on a sensible appraisal by the prosecution: (1) to be relevant or possibly relevant to an issue in the case; (2) to raise or possibly raise a new issue whose existence is not apparent from the evidence which the prosecution proposes to use; (3) to hold out a real (as opposed to fanciful) prospect of providing a lead on evidence which goes to (1) or (2)”.
26. Once the judge was seized of the material, he or she had to perform the balancing exercise between the public interest in non-disclosure and the importance of the documents to the issues of interest, or likely to be of interest, to the accused. If the disputed material might prove the defendant’s innocence or avoid a miscarriage of justice, the balance came down firmly in favour of disclosing it. Where, on the other hand, the material in question would not be of assistance to the accused, but would in fact assist the prosecution, the balance was likely to be in favour of non-disclosure.Botmeh şi Alami vs Regatului Unit, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a patra), 15 mai 2007
[1] Adăugare faţă de art. 63 vCP. Era evident că proba trebuie să aibă valoare documentară la cauză !
[2] Curtea Constituţională, dec. nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994. În acelaşi sens, Curtea Constituţională, dec. nr. 92/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297/1996, dec. nr. 16/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136/1999 şi nr. 69/1994
[3] Cedo, Secţia A Treia, Hotărârea din 15 februarie 2007 în Cauza Boldea vs României, Cererea nr. 19.997/02, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 21/08/2008.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.