Les perquisitions et les saisies effectuées dans les locaux de “l’Equipe” et du “Point” étaient des mesures disproportionnées compte tenu de l’intérêt d’assurer et de maintenir la liberté de la presse dans une société democratique. « les considérations dont les institutions de la Convention doivent tenir compte pour exercer leur contrôle sur le terrain du paragraphe 2 de l’article 10 font pencher la balance des intérêts en présence en faveur de celui de la défense de la liberté de la presse dans une société démocratique » . Une ingérence dans la confidentialité des sources journalistiques ne peut se justifier que par un impératif prépondérant d’intérêt public. Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime que l’ingérence des autorités découlant du secret de l’instruction visait à empêcher la divulgation d’informations confidentielles, à protéger la réputation d’autrui, à garantir la bonne marche de l’enquête, et par conséquent à protéger l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. […]